1. Les marques extérieures d'identité doivent être portées sur le navire dans les conditions définies par l'autorité administrative.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre Ier : Individualisation des navires
IdentifiantLEGIARTI000006879674
Texte parentLEGITEXT000006061498
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