Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879714
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 40 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente et, pour le cas où il ne serait pas fait d'offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure qui est déterminée par le même jugement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5114-24 du Code des transports et L5114-25 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.