Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

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TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
  1. Chapitre VI : Saisie des navires
  2. Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879716
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 42 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les affiches sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera, dans la place publique ou sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de douane et à la circonscription maritime.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-31 du Code des transports.

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