Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879717
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 43 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Les affiches doivent indiquer :
2. Les nom, profession et demeure du poursuivant ;
3. Les titres en vertu desquels il agit ;
4. Le montant de la somme qui lui est due ;
5. L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
6. Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
7. Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
8. Le lieu où il se trouve ;
9. La mise à prix et les conditions de la vente ;
10. Les jour, lieu et heure de l'adjudication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-32 du Code des transports.
Aller plus loin
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