Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
  1. Chapitre VI : Saisie des navires
  2. Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879719
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 44 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Les demandes en distraction sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

2. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5114-27 du Code des transports.

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