1. Le demandeur ou l'opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.
2. Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
3. La cause est portée à l'audience sur simple citation.
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le demandeur ou l'opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.
2. Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
3. La cause est portée à l'audience sur simple citation.
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