Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879723
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 48 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations et dans les vingt-quatre heures de l'adjudication à peine de folle enchère.
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