Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
  1. Chapitre VI : Saisie des navires
  2. Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879723
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 48 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations et dans les vingt-quatre heures de l'adjudication à peine de folle enchère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5114-28 du Code des transports.

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