Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre II : Construction des navires
IdentifiantLEGIARTI000006879675
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d'un client doit en faire déclaration à l'autorité administrative compétente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5113-1 du Code des transports.
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