Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
  1. Chapitre VI : Saisie des navires
  2. Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879725
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 50 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

2. Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.