Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879726
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 51 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris.
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