Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879727
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 52 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
2. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui.
3. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statuera à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
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