1. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
- Chapitre VI : Saisie des navires
- Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879729
Texte parentLEGITEXT000006061498
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