1. La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
- Chapitre VI : Saisie des navires
- Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879730
Texte parentLEGITEXT000006061498
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