1. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section III : Saisie-exécution
- Chapitre VI : Saisie des navires
- Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000025820259
Texte parentLEGITEXT000006061498
Aller plus loin
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