Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Saisie-exécution
Chapitre VI : Saisie des navires
Section III : Saisie-exécution
IdentifiantLEGIARTI000006879733
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 58 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :
2. La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l'article 38, deuxième et troisième alinéa.
3. Dans le cas prévu par l'article 29 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l'opposition par le tribunal de la saisie avant l'adjudication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-47 du Code des transports.
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