Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
  1. Chapitre VII : Fonds de limitation
  2. Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879734
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 59 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue au chapitre VII de la loi précitée, présente requête, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation, au président du tribunal de commerce :

2. a) S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache du navire ;

3. b) S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-1 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.