Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre II : Construction des navires
IdentifiantLEGIARTI000006879676
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 6 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. La règle de l'article 5 ne s'applique pas à la construction de navire dont la jauge brute ne dépasse pas 10 tonneaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5113-1 du Code des transports.

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