Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection I : Constitution du fonds et dispositions générales
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879735
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 60 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La requête doit énoncer :
2. L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
3. Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
4. Les modalités de constitution de ce fonds.
5. A la requête sont annexés :
6. 1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
7. 2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-2 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.