Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
  1. Chapitre VII : Fonds de limitation
  2. Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879738
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 62 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. En cas de versement en espèces, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant ; aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.

2. Les intérêts des sommes déposées grossissent le fonds.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-4 du Code des transports.

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