Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
  1. Chapitre VII : Fonds de limitation
  2. Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879739
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 63 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.

2. Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-5 du Code des transports.

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