Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection I : Constitution du fonds et dispositions générales
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879743
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 67 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Si le requérant est autorisé à faire valoir à l'égard d'un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
2. Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-9 du Code des transports.
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