1. Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances visées à l'article 65 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions indiquées audit article 65 de la loi précitée.
Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
- Chapitre VII : Fonds de limitation
- Section I : Constitution du fonds et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006879745
Texte parentLEGITEXT000006061498
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-10 du Code des transports.
Aller plus loin
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