Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
  1. Chapitre VII : Fonds de limitation
  2. Section II : Production, vérification des créances, état des créances
IdentifiantLEGIARTI000006879747
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 71 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article 64, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

2. Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte copie de l'ordonnance susvisée et indique :

3. 1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;

4. 2° Le nom du navire et son port d'attache ;

5. 3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;

6. 4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5121-11 du Code des transports et R5121-12 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.