Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection II : Production, vérification des créances, état des créances
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
IdentifiantLEGIARTI000006879748
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 72 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. La communication indique en outre :
2. Que dans le délai de trente jours de l'envoi de la lettre, le créancier destinataire doit produire ses titres de créances ; ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde ;
3. Que, dans le même délai, ce créancier peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant ;
4. Que, passé ce délai, ce chiffre est réputé accepté par le créancier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-13 du Code des transports.
Aller plus loin
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