Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection II : Production, vérification des créances, état des créances
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
IdentifiantLEGIARTI000006879750
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 74 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
2. Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-15 du Code des transports.
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