Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection II : Production, vérification des créances, état des créances
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
IdentifiantLEGIARTI000006879753
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 77 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Tout créancier porté sur l'état est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 76, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
2. Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-18 du Code des transports.
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