Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
  1. Chapitre VII : Fonds de limitation
  2. Section II : Production, vérification des créances, état des créances
IdentifiantLEGIARTI000006879755
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 79 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 77, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article 77.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-20 du Code des transports.

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