Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre III : Copropriété des navires
IdentifiantLEGIARTI000006879678
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 8 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. L'aliénation de sa part par un copropriétaire doit être mentionnée sur la fiche matricule du navire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-49 du Code des transports.
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