Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection II : Production, vérification des créances, état des créances
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section II : Production, vérification des créances, état des créances
IdentifiantLEGIARTI000006879756
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 80 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées à titre provisoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-21 du Code des transports.
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