Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection III : Répartition
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section III : Répartition
IdentifiantLEGIARTI000006879760
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 83 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-24 du Code des transports.
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