Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 85

Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
Rattachement
Section IV : Voies de recours
  1. Chapitre VII : Fonds de limitation
  2. Section IV : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006879762
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 85 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L'arrêt est exécutoire sur minute.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-26 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.