Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementSection IV : Voies de recours
Chapitre VII : Fonds de limitation
Section IV : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006879763
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 86 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article 77. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première audience.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5121-27 du Code des transports.
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