Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre VIII : Obligations d'assurance générales
IdentifiantLEGIARTI000024777797
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →
1. Les renseignements devant figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 du code des transports émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont :
2. 1° Le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ;
3. 2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
4. 3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
5. 4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.
6. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5123-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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