Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2011 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre VIII : Obligations d'assurance générales
IdentifiantLEGIARTI000024777791
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 89 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 11 novembre 2011)Légifrance →
1. S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 du code des transports, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 de ce code, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5123-2 du Code des transports.
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