Article abrogé, en vigueur du 4 février 1968 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre III : Copropriété des navires
IdentifiantLEGIARTI000006879679
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 9 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →
1. Le tribunal compétent sur les contestations visées aux articles 12 et 13 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est celui du port d'attache du navire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-50 du Code des transports.
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