Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 · Article

Article 96

Article transféré, en vigueur du 4 février 1968 au 11 novembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre VIII : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000006879774
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 96 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 4 février 1968)Légifrance →

1. L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.

2. Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avant d'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 novembre 2011 : il est aujourd'hui l'article 101.

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