1. Sont mentionnés sur la fiche matricule :
2. 1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l'application de l'article 15 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
3. 2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l'article 20, deuxième alinéa de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
4. 3° Les actes et contrats visés à l'article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
5. 4° Les clauses des contrats à l'article 10, deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
6. 5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application de l'article 10, 3°, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
7. 6° Les décisions énoncées à l'article 7 du présent décret ;
8. 7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
9. 8° Les procès-verbaux de saisie.