Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-967 du 27 octobre 1967
RattachementChapitre IX : Publicité de la propriété et de l'état des navires
IdentifiantLEGIARTI000033778519
Texte parentLEGITEXT000006061498
Référencearticle 98 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Aucun des actes mentionnés à l'article 92 (7° et 8°) n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre prévu à l'article 15.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5114-7 du Code des transports.
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