Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteDécret n°68-10 du 4 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502602
Texte parentLEGITEXT000006061501
Référencearticle 2 du décret n°68-10 du 4 janvier 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

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