Référencearticle 2 du décret n°68-10 du 4 janvier 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 :
Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
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