Texte consolidé · Décret

Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1968
NatureDécret
Signé le4 janvier 1968
Publié le6 janvier 1968
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061501
RéférenceDécret n°68-10 du 4 janvier 1968 relatif aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions consultatives ministérielles, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés de l'Etat., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006502601

1. Les rapporteurs auprès des commissions consultatives ministérielles des marchés, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés fonctionnant auprès des divers départements ministériels peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé à l'article 3 ci-après.

2. Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Article 2 LEGIARTI000006502602

1. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président de l'organisme, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Article 3 LEGIARTI000006502603

1. Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Article 4 LEGIARTI000006502604

1. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre d'une même commission ne peut excéder 100 vacations horaires.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Article 5 LEGIARTI000006502605

1. Le décret n° 58-992 du 18 octobre 1958 est abrogé.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Article 6 LEGIARTI000006502606

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 1968).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.