Référencearticle 3 du décret n°68-10 du 4 janvier 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.
Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 :
Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
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