Décret n°68-10 du 4 janvier 1968 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.

TexteDécret n°68-10 du 4 janvier 1968
IdentifiantLEGIARTI000006502603
Texte parentLEGITEXT000006061501
Référencearticle 3 du décret n°68-10 du 4 janvier 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Le ministre ou les ministres dont dépend l'organisme fixent le taux unitaire de la vacation, compte tenu des crédits dont ils disposent à cet effet, sans pouvoir excéder le 1/1.000 du traitement brut annuel afférent à l'indice nouveau 375 soumis à retenue pour pensions.

Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 : Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.