Référencearticle 4 du décret n°68-10 du 4 janvier 1968 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre d'une même commission ne peut excéder 100 vacations horaires.
Nota : Décret n° 91-351 du 11 avril 1991, art. 3 :
Le décret n° 68-10 est abrogé en tant qu'il s'applique aux indemnités allouées aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.
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