Article abrogé, en vigueur du 13 février 1968 au 1er avril 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854849
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 1 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 février 1968)Légifrance →
1. L'ouverture de terrains mis de manière habituelle à la disposition de campeurs, dans le cas où l'autorisation préalable n'est pas exigée par les dispositions de l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959, doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie. Cette déclaration mentionne les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ; le maire en informe le préfet.
2. Les maires et les préfets peuvent, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 7 février 1959, des articles 96, 97 et 107 du Code municipal et des articles 1er et 2 du Code de la santé publique, soumettre à des conditions particulières ou interdire le fonctionnement des terrains visés ci-dessus.
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