Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854863
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 10 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la revision de classement de son terrain.

2. A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

3. Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R332-8 du Code du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006854863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.