Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854866
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 12 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →
1. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
2. Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article R331-10 du Code du tourisme.
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