Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1968 au 1er avril 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854867
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 13 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 février 1968)Légifrance →

1. Les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet, porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission, sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains de camping visés à l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959 et à l'article 3 du décret du 26 juin 1959.

2. Les membres des commissions départementales de l'action touristique qui ne sont pas visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être autorisés à visiter les terrains de camping à condition d'être munis d'une autorisation délivrée par le préfet.

3. Le refus de visite peut entraîner les sanctions visées aux articles 7 et 9 ci-dessus.

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