1. Il est interdit d'apposer à l'entrée d'un terrain aménagé de camping et caravanage des panonceaux ou insignes publicitaires, à l'exception du panonceau délivré par les services officiels du tourisme, et des panonceaux dont la distribution aura été autorisée en application de l'article précédent.
Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854872
Texte parentLEGITEXT000006061519
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