1. Les terrains aménagés de camping et caravanage exclusivement réservés aux membres d'associations spécialisées agréées par le ministre de la jeunesse et des sports pourront faire l'objet d'un agrément conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme dans le cadre d'une réglementation particulière établie à cet effet par un arrêté ultérieur pris conjointement par ces deux ministres.
Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1993.
TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854874
Texte parentLEGITEXT000006061519
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