1. Le camping est interdit :
2. a) Sur l'emprise des routes et des voies publiques ;
3. b) Sur les rivages de la mer ;
4. c) Dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection qui sont déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration pris pour l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique ;
5. d) Dans un site classé, inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d'un monument historique classé ou inscrit.
6. Cependant, des dérogations pourront être accordées par le préfet, après avis du représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et, s'il y a lieu, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. En ce qui concerne les sites classés, ces dérogations ne pourront être accordées que par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, après avis des commissions départementales et supérieure des sites, perspectives et paysages.