Décret n°68-134 du 9 février 1968 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-134 du 9 février 1968
IdentifiantLEGIARTI000006854854
Texte parentLEGITEXT000006061519
Référencearticle 4 du décret n°68-134 du 9 février 1968 (version du 13 janvier 1993)Légifrance →

1. L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles qui seront déterminées par les arrêtés visés à l'article 8 ci-dessous pour la catégorie "1 étoile" et la catégorie camping saisonnier ou aire naturelle.

2. Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

3. Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie "2 étoiles", après avis de la commission départementale de l'action touristique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006854854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.